Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-14.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11009 F
Pourvoi n° K 16-14.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel d'[...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel d'[...] ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité pour violation du repos hebdomadaire obligatoire, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE Madame Y... soutient que sur plusieurs périodes hebdomadaires (8 en 2009, 6 en 2010 et 2 en 2011), elle a travaillé sans le moindre repos hebdomadaire ; que la société Hôtel d'[...] ne conteste pas cette situation sur le plan factuel ; que si, selon l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l'article R 3132-4 prévoit que pour les établissements n'ouvrant que pendant une période de l'année, notamment les hôtels et restaurants, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L 3132-7, lequel dispose que chaque travailleur doit alors bénéficier d'au moins deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche ; la situation évoquée par la salarié ne s'étant produite qu'à quelques reprises, et tout au plus une fois par mois, il apparaît qu'elle a bien bénéficié d'au moins deux jours de repos par mois, qu'elle a bien été rémunérée pour l'ensemble des jours travaillés et qu'elle a, conformément à son contrat, bénéficié de tous ses après-midi ; aucune indemnité compensatrice ne lui est due et elle doit être déboutée de cette réclamation.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaires pour les jours de repos hebdomadaire conventionnel d'août 2007 à octobre 2011, Madame Y... a bien travaillé 7 demi-journées sur 7 jours de la semaine ; que les semaines où Mme Y... a travaillé 6 demi-journées sur 7 de la semaine, elle a bien bénéficié de son jour de repos complet et de ses demi-journées comme le prévoit la convention collective ; que sur l'indemnité pour violation du repos hebdomadaire, obligation légale ; pour les raisons citées précédemment, Madame Y... a bien été rémunérée, ou a bien eu ses jours de repos, comme le prévoit la convention collective ; le conseil déboute Madame Y... de sa demande.
ALORS QUE Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la situation évoquée par la salariée ne s'étant produite qu'à quelques reprises, et tout au plus une fois par mo