Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-16.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11010 F

Pourvoi n° X 16-16.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société European Flight Services, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société European Flight Services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société European Flight Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société European Flight Services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société European Flight Services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société European Flight Services à payer à Monsieur Y... les sommes de 4 399,67 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 4 399,67 euros à titre d'indemnité de requalification, 13 199,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférent, 1 099,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail, 935,98 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférent, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes indemnitaires, et anatocisme,

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du contrat de travail, Hervé Y... expose avoir été affecté à une activité de responsable d'exploitation, poste permanent et durable dans l'entreprise et réclame la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y... ait occupé une autre fonction en expliquant que la qualification de responsable d'exploitation n'a été donnée à Hervé Y... que pour lui conférer un titre qui lui donne accès aux informations dont il avait besoin pour procéder à son audit; or il ressort des pièces versées au débat que, non seulement l'organigramme OFS fait figurer le nom de Hervé Y... comme seul responsable d'exploitation dans l'entreprise, mais encore figure-t-il sous ce titre lors d'une réunion d'exploitation dès le 25 juillet 2011 ainsi que dans le compte rendu de la réunion qu'il anime le 9 août suivant ; le 12 octobre 2011 le président du groupe annonce sa nomination officielle en qualité de responsable d'exploitation la société Orly Flight Services ; les réponses que fait le responsable d'établissement à Cathy B..., le 11 novembre 2011 démontre que le salarié occupait le poste de responsable d'exploitation auprès du chef d'établissement