Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-17.379
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° W 16-17.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Franzoni II, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Franzoni II ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 41 072,26 euros le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à M. Y... ;
Aux motifs que M. Y... fait grief au jugement d'avoir calculé le rappel d'heures supplémentaires sur la seule base fixe de sa rémunération, alors qu'elle comprend une part variable et que les commissions sur le chiffre d'affaire totale auraient dû y être intégrées ; que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que l'avenant n° 4 au contrat de travail du 24 juin 2002, dernier avenant portant sur la rémunération de l'intéressé, hormis la prime dite de contrôle prévoit : une commission de 2 % sur le chiffre d'affaire total hors taxe réalisé par le magasin Cuisine Plus et Bain Plus [...] , déduction faite de son chiffre d'affaire hors taxe personnel, une commission de 0,50 % sur le chiffre d'affaire pour le passage éventuel au magasin de clients prospectés, la limitation à 10.000 euros mensuels du chiffre d'affaire hors taxe personnel du salarié ; que la commission sur le chiffre d'affaire total hors taxe du magasin est nécessairement fonction du rendement d'une collectivité de salariés déterminée et circonscrite ; que toutefois, en précisant que de cet élément de rémunération doit être exclu le chiffre d'affaire hors taxe personnel du salarié, le contrat a entendu signifier que cet élément de rémunération dépend du seul chiffre d'affaire du magasin pris dans sa globalité, auquel le salarié peut prétendre sans distinction selon qu'il se rapporte à un travail accompli par ce dernier selon les heures normales ou selon les heures supplémentaires ; qu'en ce sens, la commission sur le chiffre d'affaire hors taxe du magasin, déduction faite du chiffre d'affaire hors taxe personnel de l'intéressé, n'est pas susceptible de se rattacher directement à l'activité personnelle du salarié et doit être exclue de l'assiette de calcul du rappel pour heures supplémentaires ;
Alors que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 4 du 24 juin 2002 a précisé que la rémunération de M. Y... comportait une commission de 2 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le magasin, déduction du chiffre d'affaires personnel du salarié ; que tous les dossiers des vendeurs étant négociés par M. Y..., directeur du magasin, le chiffre d'affaires réalisé était le fruit d'une prestation de travail personnelle ; qu'en refusant d'inclure dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires, les commissions sur le chiffre d'affaire total allouées au salarié, pourtant