Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-12.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° V 16-12.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sofratt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société A...,
3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, Unedic AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofratt ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thomas Y... de sa demande tendant à la condamnation de la D... Sofratt au paiement des sommes de 53 803,56 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 31 005,20 € à titre de repos compensateurs, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur Thomas Y... réclame la somme de 53 803.56 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2009, outre les congés payés y afférents ; que pour s'opposer à la demande, la Société Sofratt fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, aux termes desquelles l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de la durée du travail, "telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail", que seule l'entreprise utilisatrice peut être tenue au paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois, comme le relève justement l'appelant, l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle en cas de manquements de se retourner contre l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ;
QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QUE pour étayer ses dires, Monsieur Thomas Y... pr