Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-13.973
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11014 F
Pourvoi n° U 16-13.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Baris Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lingenheld, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lingenheld ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à l'absence de paiement d'heures supplémentaires, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, à ce que lui soient versées les sommes de 15 893,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, 1 589,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé sur les heures supplémentaires réalisées, 10 595,80 euros à titre de repos compensateur non pris, 1 059,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité relative au repos compensateur, 17 722,20 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'heures supplémentaires, 53 158,86 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que le contrat de travail de M. Y... prévoit un horaire mensuel lissé de 184 heures, et une rémunération englobant l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite annuelle du contingent de l'accord cadre du B.T.P., soit 145 heures, et avec une annualisation sur la base de 1790 heures ; que la société explique ce lissage par la volonté d'éviter des variations de salaires selon les périodes, de par la nature de l'activité de l'entreprise ; que la cour relève à titre liminaire que ce n'est que le 18 février 2011, par un courrier rédigé par son avocat d'alors adressé à l'employeur, que M. Y... a pour la première fois évoqué non pas des heures supplémentaires mais « des horaires mensuels supérieurs, qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre régularisation », en se rapportant expressément à des périodes précises, soit juin et septembre 2008, août 2009 et septembre 2009, mars - avril - juin - septembre - octobre 2010 ; qu'à l'appui de ses prétentions M. Y... se prévaut de calculs selon des décomptes quotidiens sur la base de l'année calendaire, et conteste la période de modulation annuelle retenue par l'employeur, à savoir du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; que la société Lingenheld verse aux débats des procès-verbaux de réunion de délégués du personnel et démontre ainsi le respect des conditions de l'organisation du temps de travail sur l'année telles qu'elles sont définies selon l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment par ses dispositions prévues dans le titre 1er article 4 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, son contrat de travail mentionne expressément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, et la dissociation sur les bulletins de paie des heures supplémentaires au regard de leur régime fiscal et social propre est sans incidence ; que si M. Y.