Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-14.022
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11015 F
Pourvoi n° X 16-14.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Victor Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Darty Grand Ouest ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Darty Grand Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 664 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, monsieur Y... déclare que l'entretien quotidien de "débriefing" avec le responsable, qui avait lieu le plus souvent après la fin de la journée de travail et durait entre 15 et 30 minutes, n'était pas compris dans l'horaire rémunéré ; qu'il estime ainsi avoir effectué au moins une heure supplémentaire de travail chaque semaine, soit 52 heures au total pendant la durée d'exécution du contrat, ouvrant droit à un rappel de salaire de 719 euros brut ; qu'il ajoute qu'il pourrait aussi demander le double, "si la cour d'appel l'accepte", car certains jours, il finissait 30 minutes ou 45 minutes voire une heure après les heures du planning, sans que Darty ait pris soin de le noter ; que la société Darty Grand Ouest considère que monsieur Y... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires de travail invoquées, alors qu'elle applique un accord de modulation fixant une durée annuelle de travail de 1 831 heures, avec compensation des périodes de forte activité avec celles de moindre activité ; qu'il convient de relever, d'abord, que l'employeur ne fournit pas d'éléments, pourtant en sa possession, sur les heures de travail effectivement réalisées par monsieur Y... de mai 2013 à mai 2014 ; qu'en particulier, les plannings hebdomadaires, prévisionnels et réalisés, ne sont pas produits ; qu'ensuite, il ressort du dossier, notamment des questions posées par les délégués du personnel, que le débriefing quotidien des vendeurs avec le responsable ou le directeur prenait place le plus souvent après la fin de la journée de travail et n'était pas comptabilisé dans l'horaire de travail ; que la direction le reconnaît in fine dans sa réponse à une question des délégués du personnel au mois d'août 2014 ; qu'elle écrit en effet : "Pour les débriefs, il faut que les vendeurs puissent venir minutes avant la fin de l'heure, et les encadrants s'engagent, dans la mesure du possible, à se rendre disponibles" ; que cette recommandation, tardive et non contraignante, n'a pas pu être respectée à l'égard de monsieur Y... ; que, par voie de conséquence, au vu des éléments fournis de part et d'autre part, la cour estime que la demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires est justifiée, après déduction des jours d'absence, à hauteur de 664 euros brut (arrêt attaqué, p. 4) ;
1)