Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 15-29.348
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11017 F
Pourvoi n° K 15-29.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L'Océan des pains, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Romain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Océan des pains, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Océan des pains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Océan des pains à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société L'Océan des pains.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 7.477,86 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la troisième partie du livre premier, titre VII, relative aux « Documents fournis au juge » énonce en son premier alinéa qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ; que cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande » ; qu'il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il est constant que M. Y... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures soit 35 heures par semaine ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, ses plannings horaires de travail pour les mois de juin, juillet et août 2011 ainsi que trois attestations émanant d'anciens salariés de la société L'Océan des Pains ; que le fait que les relevés d'horaires produits par le salarié soient manuscrits et qu'ils ne soient pas conformes au modèle utilisé par la société, est sans emport sur le litige ; que de même, le fait que les bulletins de salaire de M. Y... porteraient mentions de certaines heures supplémentaires de travail réalisées et payées ne met nullement obstacle au fait que le salarié aurait pu réaliser un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées ; que ces relevés, en tout état de cause, sont suffisamment précis et détaillés car comprenant pour chaque jour du mois le nombre précis d'heures de travail effectuées par mention des horaires de prise et de cessation des fonctions professionnelles ; qu'ils méritent, par conséquent, d'être pris en considération ; qu'ils sont, en outre, corroborés par les attestations produites aux débats émanant de MM. G... , Thibault Z... et Julien J..., anciens salariés, qui attestent, pour les diverses périodes pour lesquelles ils sont concernés, mais couvrant, néanmoins la plus grande partie de la période litigieuse, soit du 20 juin au 31 août 2011, que les horaires figurant sur les plannings établi