Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-20.046
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11018 F
Pourvoi n° V 16-20.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RVO chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Corine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société RVO chaussures ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RVO chaussures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société RVO chaussures.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RVO Chaussures à payer à Mme Corine Y... la somme de 9.130,96 € à titre de rappel de salaire sur la période de février 2011 à avril 2014 et la somme de 931,09 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'à titre principal, Mme Y... sollicite, sur la période de février 2011 à avril 2014, un rappel de salaire correspondant à la qualification de responsable de magasin (statut cadre, niveau 8, échelon 1, taux horaire 13,91 €) ; qu'Isabelle A..., Stéphanie B... et Stéphanie C... n'étant pas cadres, la demande ne peut prospérer sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que les dispositions de l'article 8 de l'avenant cadres du 10 juin 1982 à la convention collective, aux termes duquel le membre du personnel non cadre qui remplace un cadre provisoirement absent pendant plus de six mois devient cadre dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées, ne peuvent recevoir application en l'espèce ; que Mme Y... ne démontre pas qu'elle satisfaisait à l'époque aux conditions liées à la formation, au commandement sur des collaborateurs, au pouvoir de décision engageant l'entreprise dans la limite des attributions confiées, auquel l'article 1er de l'avenant du 10 juin 1982 subordonne l'appartenance à la catégorie des cadres ; que dans la classification issue de l'accord du 22 octobre 2012, attaché à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure, le niveau VIII échelon 1 revendiqué est attribué au responsable de magasin encadrant plus de quatre personnes ; que telle n'a jamais été la situation de Mme Y... qui doit par conséquent être déboutée de ce chef de demande ; qu'à titre subsidiaire, Mme Y... Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] sollicite sur la même période un rappel de salaire calculé sur le taux appliqué aux responsables de magasin, et à tout le moins sur le taux de 11,20 € dont bénéficiaient d'autres salariées exerçant uniquement des fonctions de vendeuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il n'y a pas méconnaissance du principe « à travail égal salaire égal » lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que Mme Y... compare son taux horaire de 9,73 € avec le taux de salariées classées comme elle au niveau 3, échelon 1 (Catherine H... 9,73 €, Geneviève D... 10 €), le taux de salariées classées au niveau 3, échelon 2 (Dominique E... 10,30 €, Stéphanie C... 11,24 €), le taux de deux responsables de magasin (Stéphanie B... 10,92 €, Isabelle A... 10,92 €) ; que le taux de 11,20 € revendiqué est celui de Stéphanie C... ; qu'en janvier 2010, celle-ci a perçu un salaire mensuel brut de 1.410 € pour 151,67