Chambre sociale, 4 octobre 2017 — 16-21.490
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° Q 16-21.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AMCC fenêtres et portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jack Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société AMCC fenêtres et portes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMCC fenêtres et portes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMCC fenêtres et portes à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société AMCC fenêtres et portes
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AMCC à payer à Monsieur Jack Y... divers rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2007 au 1er mai 2013, et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour contrepartie du repos compensateur et pour préjudice sur la retraite et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux motifs que c'était par de justes motifs que la cour faisait siens (p.5 et 6 du jugement) que les premiers juges avaient accueilli la demande de Jack Y... au titre des heures supplémentaires et de leur incidence sur ses droits à la retraite ; que pour répondre aux critiques et développements de la société AMCC, il convenait de retenir tout d'abord qu'il importait peu qu'un compte épargne temps ait été ouvert dans le cadre de l'annualisation du temps de travail au sein de l'entreprise dès lors que n'était pas reportée dans ce compte l'intégralité des heures supplémentaires accomplies ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient justement retenu que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment par la production de disques chronotachygraphes alors que ce dernier travaillait dans une entreprise de transport qui, contrairement à ce que soutenait l'employeur, n'évoluait pas dans les seuls environs de Châteauroux, certaines fiches démontrant des missions jusqu'à Roubaix ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'avançait l'employeur, le décompte des heures supplémentaires récapitulées par le salarié n'avait rien de stéréotypé dès lors qu'il faisait apparaître jour par jour, semaine par semaine, les heures travaillées au titre de la conduite, de la manutention et au dépôt, celui-ci étant évidemment écrit de la même main puisque tenu manuellement par le salarié ; que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qui concernait les heures supplémentaires et les dommages et intérêts alloués pour repos compensateurs non pris (p.6 et 7 du jugement)
Et, aux motifs adoptés que l'intégralité du litige reposait sur la réalité ou non des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié et contestées par l'employeur ; que l'employeur lui-même ne remettait pas en cause le principe qu'il faisait effectuer des heures supplémentaires à Monsieur Y... puisque, en accord avec son salarié, il les créditait au compte épargne temps qui avait été mis en place à la suite de l'accord signé dans l'entreprise ; que le litige reposait donc sur le quantum des heures effectuées ; que selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa deman