Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-10.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10966 F

Pourvoi n° Q 16-10.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Samira Y..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ le syndicat CGT de la société Groupama, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Groupama, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de la société Groupama, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses affirmations, Madame Y... produit le courrier de l'assistante sociale, reçu alors qu'elle a annoncé sa grossesse à l'entreprise, et qui mentionne « en ma qualité d'assistante sociale du personnel du GROUPAMA SA, je suis informée des arrêts de travail de longue durée. La gestion du personnel m'ayant signalé votre arrêt maladie, je me permets de vous rappeler que je suis à votre disposition su vous avez besoin de mes services » ; qu'elle rappelle que ce courrier est en date du 05 janvier 2011 alors qu'elle avait prévenu de sa grossesse dès le 15 novembre 2010 ; que Madame Y... verse ensuite un mail de son supérieur hiérarchique, dont elle qualifie les termes de « menaçants », indiquant qu'il lui a écrit « [je] t'incite à ne pas donner suite à cette malheureuse méprise qui est nulle et non avenue », son supérieur hiérarchique répondant à un mail de Madame Y... dans lequel elle s'étonne du courrier de l'assistance sociale ; qu'elle affirme que ce mail démontre une intrusion dans sa vie privée ; que Madame Y... ajoute qu'elle été évaluée en son absence, pendant son congé maternité et que les résultats de cette évaluation, qui ne reposent sur aucun élémen