Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-20.050
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10968 F
Pourvoi n° Z 16-20.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association autonome de camionnage Globe express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunications (Sud PTT), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Abdoulaye Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association autonome de camionnage Globe express ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE
Moyen produit au pourvoi par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association autonome de camionnage Globe express
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête en annulation de la désignation de M. Abdoulaye Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express par la Fédération Sud des activités postales et de Télécommunications ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera relevé qu'il est pour le moins surprenant que la requérante indique qu'elle n'a pas connaissance de la constitution d'une section syndicale en son sein à la date de la désignation contestée, alors même qu'elle produit une décision du Tribunal d'instance de Pantin du 28 avril 2016 qui juge expressément que l'existence d'une section syndicale Sud est justifiée au sein dc l'entreprise AAC ; que pour autant, il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, dès lors qu'il y a plusieurs adhérents dans l'entreprise, tout syndicat non représentatif dans l'entreprise ou non affilié â l'une des organisations syndicale reconnues représentatives sur le plan national, peut créer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise de plus de 50 salariés ; qu'il résulte de l'article L 2142-1 précité qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'an moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en l'espèce, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications justifie, outre l'adhésion de M. Abdoulaye Y..., de celle d'un autre salarié de la société AAC Globe Express au 4 mai 2016, soit au moment de la désignation de M. Y... ; que ces derniers ont adhérés au syndicat Sud Traitement Messagerie Transport, affilié statutairement à la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications ; que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications établit également que les deux salariés sont à jour de leurs cotisations au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale ; que par suite, le moyen d'annulation de la désignation tirée du défaut d'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise sera rejeté ; concernant la compétence de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications pour désigner un représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, un syndicat peut désigner un représentant de section syndicale uniquement, dans le cham