Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-22.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° F 15-22.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Sergic, venant aux droits de la société Agence Sedaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Sergic Paris Sud, venant aux droits de la société Agence Sedaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Sergic développement, venant aux droits de la société Agence Sedaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 28 novembre 2014 et 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Marie-France X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sergic, de la société Sergic Paris Sud et de la société Sergic développement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement la société Sergic, la société Sergic Paris Sud et la société Sergic développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sergic, Sergic Paris Sud et Sergic développement et les condamne solidairement à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sergic, la société Sergic Paris Sud et la société Sergic développement
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 29 mai 2015 d'avoir condamné les sociétés Sergic, Sergic développement et Sergic Paris sud à payer à Mme X... la somme de 45 827,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre la somme de 4 582,73 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne l'indemnisation à laquelle la salariée peut prétendre du fait de la nullité du licenciement, il convient, après réouverture des débats, qu'en matière d'indemnisation d'un salarié protégé, une distinction doit être opérée entre l'hypothèse où la nullité du licenciement est la conséquence de l'annulation d'une autorisation de licencier, de celle où la nullité résulte de la violation du statut protecteur du salarié ; que si dans un tel cas le salarié peut notamment prétendre au paiement des rémunérations dues jusqu'à la fin de la période de protection, cela suppose que l'employeur a procédé au licenciement du salarié sans demander d'autorisation ou malgré le refus de celle-ci ; que dans l'hypothèse où la nullité du licenciement est la conséquence d'une annulation de l'autorisation de licencier un salarié, celui-ci peut prétendre à sa réintégration, et dans l'hypothèse où il ne la demande pas, au paiement des salaires pour la période allant de son licenciement à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation, étant précisé qu'une extension de la période d'indemnisation, jusqu'à l'achèvement du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'une cour d'appel administrative, est possible lorsqu'un sursis à exécution a été ordonné ; qu'en l'espèce, la nullité du licenciement de Mme X... étant la conséquence d'une annulation de l'autorisation de la licencier, celle-ci, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus pour la période courant du 1er octobre 2009, date de la notification du licenciement, au 27 août 2011, le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juin 2011 ayant été