Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-28.692

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10975 F

Pourvoi n° X 15-28.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier X..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros chacune et rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur X... était dénuée de cause réelle, ordonné son retrait de ce dossier et condamné in solidum les sociétés ERDF et GrDF à lui payer les sommes de 475,51 euros et 47,55 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, 500 euros au titre des dommages et intérêts, 950 et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que Monsieur X... s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009 la sanction de mise à pied d'une semaine calendaire avec privation de salaire pour les motifs suivants : « le 9 avril 2009, participation à une action illicite de dépose de compteurs chez des clients, acte portant atteinte au matériel et aux intérêts de l'entreprise ; le 23 avril 2009, participation au blocage d'accès au poste de Clairefontaine empêchant l'entrée dans le site du personnel et du matériel nécessaire à son exploitation » ; que les appelantes considèrent que les faits sont établis à l'encontre de Monsieur X... et constituent une faute lourde ; que, selon les articles L. 1132-2 et 4 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève et tout acte pris en méconnaissance de cette disposition est nul ; que seule une faute lourde peut justifier d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste ; [ ] que, s'agissant de l'action du 23 avril 2009, le procès verbal de constat établi par huissier de justice dressé le jour même mentionne la présence de voitures stationnées le long de la route d'accès à ce poste et au niveau de l'accès devant le portail d'entrée ainsi que la présence d'environ trente cinq personnes à proximité du portail d'entrée fermé ; que l'huissier relate ensuite l'arrivée d'un convoi exceptionnel et la demande formulée par deux membres du personnel auprès des grévistes pour laisser entrer ce dernier, ce qui provoque des tensions et des agressions verbales à l'encontre de l'huissier qui est bousculé ; qu'il ajoute que trois membres de la direction arrivés vers 11 heures 15, MM. Z..., A... et B... lui désignent nommément les grévistes présents M. X... n'en faisant pas partie, mais étant désigné par monsieur A... comme l'un des trois hommes ayant exposé les revendications ; que l'huissier mentionne qu'à 12 heures 45, le piquet de grève est toujours en place et