Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-10.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10976 F

Pourvoi n° E 16-10.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'établissement Médiapost Alsace Champagne-Ardenne (ALCA), dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ au comité d'établissement Médiapost Nord-Pas-de-Calais Haute-Normandie (NPHN), dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des comités d'établissements Médiapost Alsace - Champagne-Ardenne et de Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR débouté Mme Catherine X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet depuis l'embauche et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE ne reste que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail à temps plein et des abstentions consécutives imputées par la salariée aux employeurs ; que les appelants sont fondés à critiquer l'appréciation des premiers juges ayant abouti à accueillir les prétentions de rappel de salaire et de réparation d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement constate certes exactement - et les appelants en conviennent- qu'en l'absence d'écrit signé par les deux parties ayant valeur contractuelle, la relation de travail est présumée à temps complet ; que c'est sur l'examen des moyens émis par les appelants pour combattre cette présomption simple, en rapportant la preuve de la durée de travail convenue, ainsi que de la répartition des horaires excluant un maintien à disposition permanent de la salariée, que les premiers juges se sont mépris ; qu'il apparaît suffisamment des bulletins de salaires- qui se référent tous selon la période à une durée de 20 heures par mois de juin 2010 à décembre 2011, puis 28 heures par semaine à compter de janvier 2012 avec éventuel mentions d'heures complémentaires- la preuve de la durée de travail convenue ; que c'est contre l'évidence des pièces versées par les appelants que Catherine X... soutient qu'elle aurait ignoré la répartition de ses horaires ; qu'ainsi - contredisant elle-même l'allégation dépourvue de valeur probante suffisante selon laquelle elle aurait travaillé à son domicile- il appert des propres mails émis par Catherine X... et communiqués par les appelants (à titre d'exemple 8 octobre 2012, 07 décembre 2013) qu'elle faisait connaître qu'elle ne pourrait traiter les chèques vacances dans "le temps imparti" et elle faisait la proposition d'effectuer des heures "supplémentaires" (en réalité complémentaires) sous réserve de l'accord de son supérieur et du paiement de celles-ci ; qu'elle écrivait "merci de me dire si je fais mes heures habituelles ou si je traite toutes les demandes" ; que si une demande par mail ou téléphone lui était adressée par les employeurs à son domicile Catherine X... répondait que ne travaillant pas le mardi après-midi et le mercredi elle ne pouvait fournir les éléments, des mails émanant d'elle sont là aussi au dossier ; que les appelants établissent par ailleurs suffisamment par des attestations circonstanciées (M