Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-11.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10977 F

Pourvoi n° E 16-11.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca) ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la prise en compte de son état de santé pour la fixation de la prime due constituait une discrimination prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail et à obtenir la condamnation de la société Sasca à lui verser les sommes de 10.457 euros à titre de rappel de salaire et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la discrimination ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'appelant affirme que l'employeur a retenu comme base de calcul de cette indemnité le temps de présence effectif au cours de l'année 2010 ; qu'or le salarié qui a subi un long arrêt maladie durant cette période, n'a été présent dans l'entreprise que 231 jours ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le bilan d'équivalence n'a pas été calculé sur le temps de présence des salariés mais sur les diverses primes perçues par chacun au cours de l'année calendaire précédent le transfert : prime de participation, prime d'intéressement, abondements de l'employeur au titre de l'astreinte, des indemnités de transport, tickets restaurants ; que la somme en résultant était multipliée par quatre, le bilan d'équivalence se mesurant sur quatre ans ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les pério