Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-12.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10978 F

Pourvoi n° N 16-12.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...]                                   , pris en son établissement sis [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont elle a été victime et à voir ordonner son reclassement au statut de grand reporter à compter du 1er janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sur la progression de carrière et l'évolution de la rémunération de la salariée : en l'espèce, Madame Yvonne Y... se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié de la progression de carrière et, partant, de l'évolution de sa rémunération à laquelle elle pouvait normalement prétendre au sein de FRANCE 3 Région Alsace où elle a toujours exercé ses fonctions de journaliste ; qu'engagée comme journaliste stagiaire le 15 octobre 1992 puis journaliste bilingue à compter du 17 décembre 1992, elle a bénéficié d'une promotion fonctionnelle en qualité de journaliste spécialisée avec effet au 1er janvier 1998, soit après six ans d'ancienneté dans la société; qu'elle expose tout d'abord qu'elle n'a bénéficié de l'accès au palier 1 du journaliste spécialisé, qu'en 2007 soit après 15 ans d'ancienneté dans la société et neuf années dans la fonction de journaliste spécialisé alors que ce palier est accessible de manière générale en quatre ou cinq ans et qu'elle n'est finalement devenue grand reporter avec effet rétroactif qu'au 1er janvier 2012, soit au bout de 20 ans d'ancienneté alors qu'en moyenne un journaliste devient grand reporter au bout de 16,31 ans; qu'elle verse aux débats à cet effet un document constituant son annexe 35, intitulé « Généralités L'évolution de carrière des journalistes à France 3 », qui précise que les moyennes, portant sur l'accès à la fonction de journaliste spécialisé et à celle de grand reporter ont été communiquées par la direction de FTV lors de la négociation de l'avenant à la convention collective nationale du travail des journalistes, avenant en vigueur depuis le 15 septembre 2011; que ces éléments laissent donc supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière de l'intéressée, non pour l'accès à la qualité de journaliste spécialisé qu'elle a atteint au 1er janvier 1998 ni pour l'accès à la fonction de journaliste spécialisé palier 1, intervenue au 1er février 2007, mais à celle de grand reporter; qu'en effet, Mme Y... est devenue journaliste spécialisé au 1er janvier 1998 soit après six ans d'ancienneté alors que la moyenne annoncée est de 9,73 ans et qu'elle détenait à tout le moins déjà un mandat sous une étiquette syndicale depuis 1996; que par ailleurs, la durée moyenne de l'accession au palier JS1, atteint par l'intéressée en 2007, n'est pas mentionnée dans le document précité qui se réfère pourtant à des moyennes nationales; que le tableau parcellaire, quasi-illisible et non exploitable sans le minimum d'explication comparati