Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-12.137
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° Y 16-12.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la banque Palatine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et de la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la banque Palatine et condamne celle-ci à payer à Mme X... et à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la banque Palatine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné à la société Banque palatine d'attribuer à la salariée la classification F ainsi que le salaire mensuel brut moyen de la classe F dans le mois suivant la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Banque palatine à verser à Mme X... les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Banque palatine à verser à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1132 - 1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, tel que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que B... X... prétend qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale non seulement au regard des comparaisons pouvant êtr