Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-12.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° P 16-12.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Auchan, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Auchan ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la discrimination syndicale ; qu'à l'appui de son appel, Madame Y... fait valoir que, contrairement à ses collègues, elle a été bloquée au poste de conseillère de vente niveau 2B, en raison de ses activités syndicales considérées par l'employeur comme perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle compare son déroulement de carrière à deux autres salariées, Mesdames A... et B..., qui ont obtenu en juillet 2011 la classification et la rémunération du niveau 3C ; qu'en réplique, la société AUCHAN soutient que Mme Y... ne lui a jamais fait part d'un quelconque blocage de son évolution professionnelle avant la saisine du conseil de Prud'hommes en juillet 2011 ; qu'elle précise que depuis l'accord de classification du 11 juillet 2001, le passage au niveau supérieur ne se fait plus à l'ancienneté et suppose la maîtrise des tâches de son poste ; qu'elle produit les comptes-rendus d'évaluation et des attestations de supérieurs hiérarchiques de Madame Y... aux fins de démontrer que son absence d'évolution professionnelle était conforme au niveau de son travail ; qu'en droit, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination directe ou indirecte ; que l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ; qu'or, les pièces produites à cet effet résultent d'une mention portée sur son évaluation en juillet 2011, selon laquelle « les jours de délégation (sont) parfois perturbant pour l'équipe » ; que la société AUCHAN a répondu le 22 août 2011 au syndicat auquel appartient Madame Y... pour lui indiquer qu'un rappel à l'ordre avait été adressé au chef de rayon concernant la tenue de ces propos, contraires à l'exercice du mandat syndical ; que, loin de constituer une reconnaissance de la discrimination, ce courrier révèle au contraire les exigences de la société en matière de prévention sur les discriminations ; qu'en outre, cette évaluation, établie courant 2011, comporte de nombreuses rubriques qui révèlent les insuffisances de la salariée dans la tenue de son poste