Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-13.554
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° P 16-13.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Renaud X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gaztransport et Technigaz (GTT), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gaztransport et Technigaz ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au rappel de salarie sur la mise à pied et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits fautifs invoqués, selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que, s'agissant du premier grief – opposition et critiques répétées sur les choix opérés par la société – qu'est évoqué, à ce propos, en dernier lieu le contenu d'un mail en date du 24 septembre 2009 ; que, s'agissant du deuxième grief – immobilisme volontaire – celui-ci est matérialisé par une question posée au salarié le 18 septembre 2009 ; que s'agissant du troisième grief – violation des règles de sécurité informatique – le 7 septembre 2009 le service informatique détectait un virus sur le poste de Monsieur X... ; que s'agissant du quatrième grief – détournement d'informations et de documents confidentiels – un témoignage faisait état des propos tenus par le salarié à la date du 21 octobre 2009 ; qu'en définitive, au regard de ce qui précède, est établie la persistance des faits imputés au salarié dont les agissements avaient été mis à jour au cours des deux années précédentes ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de faire droit au moyen tiré de la prescription » ;
ET QUE « la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur et/ou à tout le moins avec la volonté de causer un dommage ; que la charge de la preuve d'une telle faute appartient exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionnait quatre types de manquements ; que ladite lettre, en l'espèce, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à des faits qui sont matériellement vérifiables » ;
ET QUE « concernant le premier grief, il ressort notamment de l'examen des pièces communiquées que si l'on se réfère aux plus récents propos du salarié, s'adressant à trois reprises le 1er septembre 2009 à M. Z..., M. X... suggérait à ce dernier la façon de gouverner et de sanctionner les anciens dirigeants et poursuivait dans le même esprit le 22 septem