Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-15.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10983 F

Pourvoi n° R 16-15.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Z... , domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de Me A... , avocat de la société Air France ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5981,73 euros la somme due à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 598.17 euros au titre des congés payés et d'avoir par conséquent rejeté pour le surplus les demandes de M. Z... portant sur la somme de 7065,60 euros, outre l'indemnité de congés payés (706,56 euros) ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 4 septembre 2009, Monsieur Z... devait effectuer son préavis à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 tout en étant dispensé de son exécution à compter du 9 décembre 2009 ; il est justifié par les pièces produites que Monsieur Z... a eu un accident du travail le 20 octobre 2009 qui a généré un arrêt du 20 octobre 2009 au 2 novembre 2009 pendant son préavis; l'arrêt de travail a interrompu le préavis et celui ci a donc été prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail ; aux termes de l'article 2.2.1.5 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnes navigant technique, le traitement servant de base à l'indemnité compensatrice de préavis est le salaire global moyen mensuel défini au chapitre 6 soit le salaire global mensuel moyen égal au 1 /12e des rémunérations totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, de mutation ; sur la base des seules pièces produites par les parties aux débats (bulletins de salaire de l'année 2009 et sommes versées le 31 janvier 2010), la société Air France se verra condamner à payer à M. Z... la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE M. Z... a sollicité le paiement d'un complément au titre de l'indemnité de préavis de 7065,60 euros, outre l'indemnité de congés payés (706,56 euros), en se référant à un salaire mensuel brut de 17 664 euros ; que la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié était effectivement en droit d'obtenir le paiement d'un complément correspondant à 14 jours, lui a alloué la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés sans préciser sur quel montant de salaire elle se fondait ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer sur quel montant de salaire elle se fondait pour retenir cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile Et ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire bru