Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 14-17.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme P..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° D 14-17.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carl Zeiss Meditec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carl Zeiss, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carl Zeiss Meditec France et Carl Zeiss ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Carl Zeiss Meditec, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Carl Zeiss Meditec au paiement d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire et le harcèlement moral ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et à défaut seulement, statuer sur le licenciement ; que tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur ; qu'il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que Patrice X... est à la retraite depuis mars 2013 ; que la cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne tire les conséquences juridiques de ce départ à la retraite sur la demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Patrice X... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu'il aurait subi de son supérieur hiérarchique ; que le grief de harcèlement, au titre duquel des dommages et intérêts sont sollicités, et qui serait, aux dires du salarié, le fondement de l'inaptitude médicalement constatée, se doit, en tout état de cause d'être examiné ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui sont susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de