Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-19.005
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° T 15-19.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Artois poids lourds, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Artois poids lourds, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artois poids lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artois poids lourds et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Artois poids lourds.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture du contrat entre M. Michel X... et la SAS Artois Poids Lourds en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Artois Poids Lourds à payer à M. Michel X... les sommes de 4.523,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 452,37 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 26.388,13 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Artois Poids Lourds aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la sanction disciplinaire: selon l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; l'article L1333-2 ajoute que le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; par ailleurs, il résulte du principe du non cumul des sanctions disciplinaires qu'un employeur, qui bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certaines d'entre eux a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement une autre sanction pour les autres faits commis avant la notification de la première sanction ; il est constant en l'espèce d'une part que M. X... ne conteste pas la réalité des griefs sur lesquelles les deux sanctions disciplinaires en cause sont fondées et d'autre part que les faits sanctionnés par la mutation-rétrogradation litigieuse ont été commis le 29 mai 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable et à la notification de la mise à pied prononcée le 13 juin 2012 pour la faute commise le 4 mai 2012 ; la SAS Artois Poids Lourds indique certes n'avoir eu connaissance des manquements de M. Michel X... du 29 mai 2012 qu'après l'entretien préalable du 11 juin 2012, date à laquelle elle lui a alors adressé une lettre de convocation pour un deuxième entretien préalable concernant ceux-ci ; il n'en demeure pas moins que la SAS ARTOIS POIDS LOURDS, qui était ainsi informée de l'ensemble des faits reprochés à M. Michel X... lors de la notification de la sanction de mise à pied par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 e