Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-17.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10990 F

Pourvoi n° H 16-17.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Virginie X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Le Concorde, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Concorde ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté Madame Virginie X... de sa demande en paiement de la somme de 777,66 € à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2010 et de celle de 77,76 € à titre de congés payés afférents ainsi que des demandes de complément de salaire, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une indemnisation de la sécurité sociale plus importante ;

Aux motifs que Mme Virginie X... sollicite des rappels de salaire au motif que son employeur aurait modifié unilatéralement la durée de son temps de travail, sans son accord, en lui imposant de travailler à temps partiel, alors qu'il ressort d'un échange de nombreuses correspondances, et notamment d'une lettre de l'intimée en date du 28 septembre 2010, qu'elle était d'accord pour un temps partiel ; que dans ces conditions, Madame X... sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire, et, en conséquence, des demandes fondées sur le rappel de salaire sollicité, soit les demandes de complément d'indemnité de licenciement et de perte de chance d'obtenir une indemnisation, de la sécurité sociale plus importante ;

Alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 28 septembre 2010, la salariée a écrit que les horaires proposés par l'employeur ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales et constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elle a ajouté qu'elle souhaiterait un compromis dans le cadre duquel elle pourrait être favorable à un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec son employeur sur la même organisation que celle qu'elle avait avant son départ en congé parental ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle était d'accord pour un temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 septembre 2010 et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que dans sa lettre du 28 septembre 2010, la salariée a proposé la conclusion d'un compromis dans le cadre duquel elle pourrait accepter un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande motif pris de ce qu'elle était d'accord pour un temps partiel, sans caractériser son acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de sa demande en paiement de dommage