Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-28.878
Textes visés
- Articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2108 F-D
Pourvoi n° Z 15-28.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Poitou resto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société Poitevine de restauration collective (SPRC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poitou resto, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Société Poitevine de restauration collective, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto en qualité de responsable hors d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS) ; qu'il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise ; que la société Poitou resto a perdu le marché de la cantine de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le salarié ; que, par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du salarié à la société SPRC, nouveau titulaire du marché, qui a refusé de le reprendre ; que la société Poitou resto lui ayant interdit l'accès à l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. Y... n'avait pas été transféré, et condamner la société Poitou resto au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la décision de l'inspecteur du travail se borne à autoriser le transfert du contrat de travail de M. Y... sous la condition du respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles qui subordonnent le transfert du contrat à un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante, qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun accord tripartite, qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, et qu'il n'est pas plus justifié du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. Y... vers la société SPRC visait tant l'article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, la cour d'appel, qui devait, en présence d'une contestation sérieuse quant à la légalité et la portée de cette décision, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la modification abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... et la société SPRC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demand