Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-29.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2109 F-D

Pourvoi n° G 15-29.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Henkel technologies France (HTF), dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henkel technologies France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 mai 1995 par la société Saim, aux droits de laquelle vient la société Henkel technologies France (la société HTF), en qualité de responsable PVC ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée en 2010 ; que par décision du 23 mai 2011, l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, titulaire de mandats syndicaux ; que cette décision a été annulée par décision du ministre du travail du 22 décembre 2011, et le licenciement autorisé ; que le salarié a été licencié le 20 janvier 2012 ; que, par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que, par arrêt du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement ; que le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'indemnité de non-concurrence et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1er , intitulé « bénéficiaires » de l'avenant n° 1 « ouvriers et collaborateurs » du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, cet « avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme « salariés » classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant » ; qu'il résulte de ces termes que l'avenant n° 1 « ouvriers et collaborateurs » ne s'applique pas aux salariés cadres ; que dès lors, en retenant, pour débouter le salarié cadre de ses demandes, que l'avenant du 11 février 1971 à la convention collective applicable distingue, en son article 2, entre les appointements mensuels base quarante heures et les autres éléments de la rémunération opérant ainsi une distinction entre le salaire de base constitué par les appointements mensuels et les accessoires du salaire et notamment les primes, la cour d'appel a violé l'avenant susvisé ;

2°/ que l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes dispose que « tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment : la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) » ; qu'il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ;

3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoient, dans leurs articles 25 et 16 réciproquement, que la contrepartie financière à la clause de non concurrence « sera au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, au deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera