Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-10.236
Textes visés
- Article R. 1455-6.
- Articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2116 F-D
Pourvoi n° H 16-10.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y... a exercé divers mandats de représentation du personnel ; qu'à compter du 22 octobre 2012, à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été transféré auprès de la Société marseillaise de crédit ; que le mandat syndical du salarié a alors pris fin ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 novembre 2013, à l'issue de la période de protection complémentaire ; qu'il a été désigné délégué syndical central le 14 novembre 2013, désignation qui a été annulée par jugement du tribunal d'instance du 27 février 2014, devenu irrévocable ; que le salarié a été licencié le 29 novembre 2013 pour faute grave en raison de son refus du poste de conseiller en patrimoine qui lui avait été proposé le 21 juin précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins qu'elle ordonne sa réintégration sous astreinte ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats le procès-verbal du 17 octobre 2014 par lequel l'inspecteur du travail a relevé à l'encontre de l'employeur l'infraction de discrimination syndicale au motif qu'il n'a pas attribué de poste de travail au salarié pendant cinq mois, qu'il l'a affecté ensuite sur des missions temporaires ne correspondant pas à son contrat de travail et qu'il l'a licencié pour refus de prise d'un poste de conseiller en patrimoine sur Toulon, alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie et qu'il avait formalisé son acceptation par écrit, que cependant, le procureur de la République, saisi de ce procès-verbal, a procédé au classement sans suite de ce dossier au motif que les faits relatés relevaient plus du contentieux prud'homal que du contentieux pénal, qu'en outre, le salarié a été licencié plus d'un an après le transfert de son contrat de travail, alors qu'il ne disposait plus du statut de salarié protégé et qu'il avait cessé toute activité syndicale depuis son transfert, que force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence du trouble manifestement illicite qu'il invoque ;
Attendu, cependant, que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligenc