Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-13.110
Textes visés
- Articles 508 et 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956.
- Articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2117 F-D
Pourvoi n° F 16-13.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Z..., société civile professionnelle, prise en la personne de M. Philippe Z..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graphic brochage,
2°/ à Mme Sophie A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graphic brochage,
3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1994 en qualité de conducteur sur encarteuse, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contremaître coordinateur, M. Y... était titulaire de divers mandats de représentation du personnel ; qu'estimant être victime de harcèlement, le salarié a saisi le 6 août 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2011, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif du 12 février 2014 ; que la société a fait l'objet le 22 février 2011 d'un redressement judiciaire, converti le 16 octobre suivant en liquidation judiciaire, M. Z... et Mme A... étant nommés en qualité de mandataires liquidateurs ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 508 et 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié doit être fixée à seize ans et dix mois, du 10 octobre 1994 au 21 juillet 2011, date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'évaluation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis réellement exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposent au juge judiciaire, que certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif, mais qu'il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe et que cette annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par le tribunal administratif pour un motif de légalité externe de sorte qu'il n'en subsistait rien, la cour d'appel, qui devait rechercher si le licenciement du salarié était justifié par un motif économique réel et sérieux, a violé les textes susvisés ;
PAR C