Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-25.027

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2121 F-D

Pourvoi n° J 16-25.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, dont le siège est [...]                               ,

2°/ M. Christophe Y..., 3°/ Mme Céline Z..., 4°/ Mme Guylène A..., 5°/ M. Eric B..., 6°/ Mme Sophie C...,

domiciliés [...]                                                    ,

contre le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association CFAI-CEFASIM, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à Mme Sophie D..., 3°/ à M. Damien E..., 4°/ à M. Olivier F..., 5°/ à M. Nicolas G..., 6°/ à M. Jean-Luc H...,

domiciliés [...]                                                                                         ,

7°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme J..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, de MM. Y... et B... et de Mmes Z..., A... et C..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'association CFAI-CEFASIM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ce texte, que, pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mars 2016 n° 15-16.802), qu'un protocole d'accord en vue de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-CEFASIM a été conclu le 22 octobre 2014 avec les organisations syndicales ; que le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole le 5 novembre 2014 ; que le syndicat et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour de cette élection qui s'est déroulé le 8 décembre 2014 ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine et MM. Y..., B..., Mmes Z..., A... et C... de leurs demandes d'annulation de deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'association CEFAI Moselle-CEFASIM, le tribunal retient que l'irrégularité tirée de l'absence de consultation préalable instaurée par cet article n'entraîne l'annulation des élections qu'à partir du moment où cela a exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant que l'employeur n'est pas lié par l'avis donné par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise, qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté l'absence de consultation préalable par l'employeur des délégués du personnel en application du texte précité, les parties n'établissent pas que cette absence de consultation ait exercé une influence sur les résultats de l'élection ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine et M. Christophe Y..., Mmes Céline Z..., Guylène A..., M. Eric B... et Mme Sophie C... de leurs demandes tendant à écarter les conclusions de l'association CEFAI Moselle-CEFASIM, le jugement rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CFAI-CEFASIM à payer au syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine,