Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 14-24.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2122 F-D

Pourvoi n° N 14-24.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Pyrénéenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Pyrénéenne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juillet 2014), qu'engagé par la société ISS propreté à compter du 9 janvier 2008 en qualité de chef de bordée, M. Y... a été promu chef de chantier, statut cadre, le 1er janvier 2009 ; qu'à compter du 1er juillet 2010, la société La Pyrénéenne est devenue le nouvel adjudicataire du chantier fret SNCF de Montpellier ; que la société sortante a sollicité l'autorisation administrative de procéder au transfert du contrat de travail de M. Y..., délégué syndical ; que, par décision du 5 juillet 2010, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent en considérant qu'il y avait transfert d'un établissement dans sa totalité ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 10 décembre 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considéré comme incompétent territorialement, et rejeté l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié, au motif que du fait de l'absence de transfert partiel, l'inspecteur du travail n'avait pas de compétence matérielle ; que la société entrante ayant maintenu son refus de reprendre le salarié à compter du 1er juillet 2010, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Pyrénéenne fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi avec elle à compter du 1er juillet 2010, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à ses torts exclusifs et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires et indemnité compensatrice de prévoyance, outre les congés payés y afférents, de prime de fin d'année, de rappel de prime de 13ème mois et de la condamner à rembourser à la société ISS propreté une somme sous réserve de la justification de son versement effectif à M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel a été refusée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, décider que ce transfert s'est cependant opéré de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il lui appartient, s'il estime qu'il ressort des motifs de cette décision que l'autorité administrative n'était pas compétente pour autoriser ou refuser le transfert, d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par décision du 10 décembre 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail qui s'était déclaré incompétent pour autoriser la société ISS propreté, employeur de M. Y..., à procéder au transfert de son contrat de travail à la société La Pyrénéenne et décidé, dans son dispositif, que « l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. Philippe Y... est rejetée » ; qu'en décidant, au visa des seuls motifs de cette décision, qu'el