Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-21.121
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation partiellement sans renvoi
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2136 F-D
Pourvoi n° P 16-21.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Force ouvrière des employés et cadres de l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet de la région Alsace, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la Région Alsace ;
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral à l'encontre de son employeur, l'Union de recouvrement des créances de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; que lors de l'audience de conciliation du 23 septembre 2004, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 9 décembre suivant en impartissant aux parties des délais pour la communication de leurs pièces et observations écrites, expirant le 29 octobre 2004 pour le demandeur et le 12 novembre suivant pour la défenderesse ; que ces délais n'ayant pas été respectés, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire le 31 mars 2005 ; que celle-ci a été réinscrite au rôle le 27 mai 2008 ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que les parties, notamment M. X..., se sont abstenues d'accomplir durant plus de quatre ans les diligences qui avaient été mises à leur charge par le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la péremption de l'instance par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la péremption d'instance ;
Rejette l'exception de péremption d'instance ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption d'instance, D'AVOIR constaté l'extinction de la p