Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-19.236
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2137 F-D
Pourvois n° Q 16-19.236 S 16-19.238 et T 16-19.239 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.239 formés par la société Euroigest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à M. Rudy X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euroigest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Mme A... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.9239 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 avril 2016), que M. X..., engagé le 15 novembre 1995 par la société Euroigest, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 25 février 2013 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi avec quatre autres salariés la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements pour motif économique des salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve prud'homale est libre ; que peut constituer la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié licencié pour motif économique la production du registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe dont il résulte qu'aucune embauche n'a été réalisée dans la période contemporaine du licenciement ; qu'en décidant le contraire, et en subordonnant la preuve de l'impossibilité de reclassement à la production " d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux ( )", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de M. X..., ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement" sans examiner l'autorisation de chômage partiel en date du 22 avril 2013 produite par la société Euroigest, dont il résultait qu'aucun emploi supplémentaire ne pouvait être disponible pour reclasser M. X..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait ni de l'absence de poste disponible ni avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Euroigest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Euroigest et condamne celle-ci à payer MM. X..., Y..., et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Euroigest, demanderesse aux n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.239
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif