Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-26.775

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Cassation partielle

Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2138 F-D

Pourvoi n° P 15-26.775

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nora E... , domiciliée [...]                                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La Société d'aménagement et hôtelière de Bendor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée le 5 novembre 2007 par la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor en qualité de comptable confirmé ; que la salariée, en arrêt de maladie à compter du 9 avril 2009, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 mars 2010 ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats par la société corroborent les explications précises données dans la lettre de licenciement visant la nécessité de faire face à de sérieuses difficultés économiques au regard de pertes d'exploitation annuelles récurrentes s'élevant à plusieurs millions d'euros sur les derniers exercices sociaux qui ont nécessité une recapitalisation par l'unique associé, la société Paul Ricard, et une restructuration entraînant la fermeture des établissements en basse saison et par suite l'existence de postes en doublons et sureffectifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes en paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités de licenciement présentées par Mme E... , l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement et hôtelière de Bendor et condamne celle-ci à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salv