Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 15-29.422

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Cassation partielle

Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2139 F-D

Pourvoi n° R 15-29.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion des restaurants des administrations financières (Agraf), dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Nawel X..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présentes : Mme G..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la gestion des restaurants des administrations financières (Agraf), de la SCP Capron, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 mars 2007 par l'Association pour la gestion des restaurants des administrations financières (l'Agraf) en qualité de gestionnaire de paie, Mme X... a été licenciée par lettre du 23 avril 2010 ; que contestant cette mesure et s'estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que les conditions de management imposées à la salariée sont à l'origine d'une dégradation tant de ses conditions de travail que de son état de santé et s'analysent en des faits constitutifs de harcèlement ; qu'il s'ensuit que son licenciement est nul ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme X... et condamne l'Association pour la gestion des restaurants des administrations financières à lui payer la somme de 25 000 euros pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la gestion des restaurants des administrations financières (Agraf)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Agraf à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1152-4 du code du travail et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ; qu'il ressort de l'abondante communication de pièces des parties que Madame Nawel X... a d'abord travaillé avec Madame H..., responsable de paie qui a été en arrêt de travail longue durée à partir du mois de février 2009 de sorte que Madame Nawel X... s'est retrouvée quasiment seule, sauf à ce que l'employeur qui l'indique lui-même ait réparti le travail habituel de Madame H... sur l'ensemble des salariés, Madame Z..., DRH, effectuant le contrôle de cohérence des paies ;