Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-11.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet

Mme S..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2140 F-D

Pourvoi n° F 16-11.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X..., ayant été domicilié [...]                           , décédé,

2°/ Mme Y... Z... veuve X...,

3°/ Mme Marie X...,

4°/ Mme Lucie X...,

5°/ M. Pierre X...,

tous domiciliés [...]                           , et pris en leur qualité d'héritiers de Dominique X...,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ondeo Industrial Solutions, dont le siège est [...]                                           ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                     , pris en son agence de [...]              ,

[...]          ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme S..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... Z... veuve X..., Mmes Marie X..., Lucie X... et de M. Pierre X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ondeo Industrial Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... veuve X..., Mmes Marie X... , Lucie X... et Pierre X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Dominique X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2015), que Dominique X... a été engagé le 1er décembre 1981 par la société Arkema en qualité de pilote secteur ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée par cette société ; que Dominique X... a été engagé du 1er avril au 30 juin 2006 par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de résultat, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un élément objectif de nature à renverser la présomption de harcèlement la justification par l'employeur d'une mise à l'écart et d'une placardisation en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en considérant que l'employeur démontrait que les faits invoqués par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dans la mesure où il établissait qu'il avait dû affecter le salarié à des tâches administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande indemnitaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur justifiait au soutien de ses agissements d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, résultant de l'accroissement temporaire d'activité,