Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-22.436
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2141 F-D
Pourvoi n° T 16-22.436
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Samira X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société I and G Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I and G Dupuy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2015), qu'engagée le 1er avril 2011 par la société I et G Dupuy en qualité de vendeuse préparatrice en boulangerie, Mme X... a fait l'objet de deux avertissements délivrés les 25 juin et 26 juillet 2011 ; que le 15 septembre 2011, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; qu'elle a été convoquée le 22 septembre suivant à un entretien fixé au 3 octobre 2011 ; que par lettre du 5 octobre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 octobre 2011 et qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter l'ensemble de ses demandes à ce titre et en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période de mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à pied ne peut présenter un caractère conservatoire que si elle est concomitante à l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'ayant relevé que la mise à pied de l'exposante avait été prononcée le 15 septembre 2011 et que l'engagement de la procédure de licenciement n'était intervenue que le 5 octobre suivant, soit vingt jours plus tard, par l'envoi de la lettre recommandée portant convocation à l'entretien préalable fixé au 17 octobre suivant, ce dont il ressortait que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement de la procédure de licenciement, en sorte que, malgré la qualification que lui avait donné l'employeur, cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel qui retient néanmoins qu'il s'agit bien d'une mesure conservatoire au motif inopérant que cette mesure était à durée indéterminée et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave et ajoute que le fait que la salariée ait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement dix huit jours après la notification de la mise à pied ne saurait avoir pour effet d'en modifier la nature, a violé les articles L. 1332-3 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 dudit code ;
2°/ que les termes mêmes de la mise à pied doivent nécessairement traduire son caractère conservatoire, c'est-à-dire le fait qu'elle est prononcée dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure disciplinaire concomitamment engagée ; qu'en l'état des termes de la lettre recommandée de l'employeur du 15 septembre 2011 ayant pour objet une « notification de mise à pied à titre conservatoire » selon lesquels « Je vous notifie par LRAR le contenu de notre entretien. En effet, suite à l'altercation violente et agressive de votre collègue de travail, Mme Marie Z..., sur votre lieu de travail, nous vous notifions une mise à pied à titre conservatoire. Dans les prochains jours vous recevrez un courrier de convocation à un entretien afin de prendre en compte vos explications des faits survenus en date du mercredi 14 septembre 2011 », dont il ne ressortait pas que cette mesure était prise dans l'attente de la décision à intervenir sur une procédure disciplinaire concomitamment engagée, la cour d'appel qui rejette la demande de la salariée tendant à voir reconnaîtr