Chambre sociale, 28 septembre 2017 — 16-13.820
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2142 F-D
Pourvoi n° C 16-13.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société G4S Secure solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Joseph X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société G4S Secure solutions France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 5 juillet 2011 en qualité d'agent d'exploitation pour un emploi d'agent de sécurité, chef de poste, par la société Neo Security ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société en juin 2012, et de la reprise du marché relatif à la surveillance des sites sur lesquels était affecté le salarié par la société G4S Secure solutions France, celle-ci l'a informé le 9 août 2012 du transfert de son contrat de travail ; que par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié qui a obtenu sa carte professionnelle doit prévenir, sans délai, son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les reproches de la SAS G4S Secure solutions France d'absence de démarches et de carte professionnelle n'étaient pas avérés, en soulignant que cette carte datait « du 21 mars 2013, soit antérieurement à la notification du licenciement » du 25 mars, tout en relevant cependant que, si M. X... avait reçu sa carte le 21 mars, il n'en avait informé son employeur que par courrier du 26 mars, soit postérieurement à la notification du licenciement, et que le salarié ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 22 mars, d'où il se déduisait nécessairement qu'au jour de la notification du licenciement la société exposante ignorait que son salarié avait obtenu sa carte professionnelle ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait entrepris des démarches de régularisation de sa situation en 2013, dont il avait averti l'employeur avant l'entretien préalable, et qu'il avait obtenu sa carte professionnelle la veille de cet entretien dont il avait vainement sollicité le report, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité civile d'une personne n'est, en principe, engagée que si une faute lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, M. X... avait reçu de Pôle emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée