Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-22.773
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° J 16-22.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clipsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Clipsol, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clipsol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Clipsol
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société CLIPSOL tendant à la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur Y... au paiement du chèque n° [...] de 250.000 € sur la banque BNP PARIBAS (compte n° [...] ) au profit de la société CLIPSOL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'opposition de Monsieur Y... a été faite pour perte ce qui suppose une dépossession involontaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce : il soutient désormais que ce chèque lui a été extorqué sous la contrainte et la violence, l'extorsion d'un chèque signé sous la contrainte et la violence étant assimilable à un vol pouvant justifier l'opposition au paiement du chèque ; le juge des référés à qui l'article L 131-35 alinéa 4 précité fait obligation d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur une autre cause que celles prévues par son deuxième alinéa peut admettre toute autre opposition, même formée devant lui à condition qu'elle soit fondée sur l'une des causes légales ; selon l'article 1112 du code civil, « il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. / On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe le à la condition des personnes » ; la violence peut être physique ou morale ; en l'espèce, Monsieur Y... justifie : - qu'il avait créé avec son épouse une société DMMS qui a été ensuite dissoute et dont le patrimoine a été intégré à la société POTENTIEL dirigée par Monsieur Y... pour laquelle des découverts bancaires ont été autorisés avec cautionnement personnel de ce dernier pour 300.000 € et 500.000 €, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société POTENTIEL et d'une autre société ATRYS filiale de cette dernière, les banques ont mis en demeure Monsieur Y... d'honorer ses cautionnements (pièces n°3 à 6, à 12 de l'intimé), prenant notamment une hypothèque provisoire en avril 2013 sur le domicile des époux Y... par ailleurs licenciés par le mandataire judiciaire ; - que le 27 août 2013, Monsieur Y... a été embauché par la société INTEDD comme directeur financier au salaire mensuel de 10.000 € brut pour une durée de trois mois en principe reconductible en contrat à durée indéterminée (pièce n° 1 de l'intimé) ; - qu'en novembre 2013, au moment du renouvellement du contrat de travail de Monsieur Y..., la société INTEDD a rencontré des difficultés si bien que son fournisseur, la