Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.516
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2055 F-D
Pourvoi n° V 16-17.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie stations participation, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Savoie stations participation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 2000 par la société Savoie stations participation (la société SSP), en qualité de directeur du développement ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq années après la rupture, réduite à deux années si le salarié décidait de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans ; que, le même jour, la société SSP et la Société des trois vallées (la société S3V) ont signé une convention de détachement du salarié moyennant redevance ; que ce dernier a, le 5 novembre 2014, fait valoir son droit à la retraite, indiquant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer pendant cinq ans la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir que la clause de non-concurrence était applicable pendant une durée de cinq ans et condamner en conséquence la société SSP à verser à M. Y... une contrepartie financière jusqu'au 5 novembre 2019, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui rendait inapplicable la clause de limitation de durée à deux ans ; qu'en conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence applicable pendant cinq ans et la contrepartie financière due sur la même période, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des mentions de l'arrêt attaqué que, pour contester la limitation à deux ans de la durée d'application de la clause de non-concurrence en cas de départ à la retraite, M. Y... soutenait que cette clause était illicite ; qu'il ne prétendait pas que cette clause était inapplicable, au regard des circonstances particulières de son départ à la retraite ; qu'en relevant néanmoins d'office que la clause de non-concurrence était inapplicable dès lors que le départ à la retraite du salarié était imputable au comportement de l'employeur et qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail prévoyait clairement que la durée d'application de l'obligation de non-concurrence « sera réduite à deux ans si M. Claude Y... décide de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans » ; qu'il en résulte que cette clause de limitation de durée était applicable dès lors que M. Y... décidait de rompre son contrat pour liquider ses droits à la