Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-15.536

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2059 F-D

Pourvoi n° T 16-15.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Antoine Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de la société Transports Antoine Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 4 février 2008 par la société Transports Antoine Z... en qualité de chauffeur poids lourd ; que, par lettre du 24 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de sommes en conséquence et de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail, l'arrêt retient que toutes les prétentions visant tant la caractérisation de ces prétendus manquements que le paiement subséquent de sommes salariales et indemnitaires sont fondées sur l'allégation du salarié selon laquelle l'employeur lui aurait imposé d'utiliser illicitement les instruments de contrôle des temps de conduite et repos, en positionnant l'appareil en repos, notamment pendant les temps de chargement, déchargement et livraison où il demeurait à disposition de l'employeur, que c'est donc en soutenant restituer à des heures, apparaissant sur les relevés comme temps de repos, la nature de travail effectif que le salarié assoit ses calculs d'heures supplémentaires, que cependant, il apparaît que la fraude imputée à l'employeur ne s'avère pas suffisamment prouvée au vu des seules affirmations du salarié, que le fait que ce dernier devait se tenir à proximité de son véhicule pendant les temps de chargement et déchargement, sans participer à ces opérations, ne caractérise pas un travail effectif par maintien à disposition de l'employeur, que rien ne permet de retenir que, pendant ces durées, le salarié était privé de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, que la rupture du contrat de travail devant être qualifiée de démission, le salarié sera débouté de toutes ses prétentions afférentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'au vu des bulletins de paie, il apparaissait que son employeur n'avait pas respecté la durée maximale conventionnelle de travail hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnations au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Transports Antoine Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Transports Antoine Z... à payer