Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-22.072

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2072 F-D

Pourvoi n° X 16-22.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Oracle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oracle France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 septembre 2002 par la société Hyperion solutions, aux droits de laquelle est venue la société Oracle, dans laquelle il occupait les fonctions de directeur des opérations ; qu'une convention de départ volontaire pour motif économique a été conclue le 11 février 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que contestant les conditions générales de son départ, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congé payé, l'arrêt retient qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé versée pour un montant de 32 167,39 euros, calculée en divisant le salaire mensuel de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant notamment les congés payés, jours de repos et jours fériés, en multipliant le résultat obtenu par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité calculée selon la méthode du dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence n'aurait pas été supérieure à celle versée par l'employeur et calculée en fonction de la rémunération qui aurait été perçue pour les jours de congés payés restant dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le septième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 8 890,17 € au titre de l'allocation de reclassement, et d'AVOIR condamné M. Y... aux dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que Monsieur Jean-Charles Y... a été embauché par la société Hyperion solutions aux droi