Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.647
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2073 F-D
Pourvoi n° Q 16-13.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] Malesherbes,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Association pour la formation professionnelle des adultes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 janvier 2016) rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.664) que M. Y... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant procédé à la recherche demandée et répondu aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le temps de déplacement de M. Y... entre son domicile en début de mission et son retour à l'issue de la mission, postérieur à son horaire de travail hebdomadaire, constitue du temps de travail effectif au-delà d'une heure par semaine correspondant au temps normal de trajet effectué le lundi matin et le vendredi après-midi ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été engagé en qualité de professeur itinérant par l'AFPA par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à chaque itinérant de faire son propre calcul pour vérifier les sommes qui pourraient être versées (à partir du 1er janvier 1997, date d'application du nouveau recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants) » ; qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée du temps de travail a été fixée à 35 heures, un accord d'entreprise du 24 décembre 1999 étant conclu pour fixer les modalités d'application de la réduction du temps de travail ; que