Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-16.720
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2074 F-D
Pourvoi n° E 16-16.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elior musées, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'entreprise de la société Elior musées, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Elior musées, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société Elior musées et du syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2016) que la société Elior musées, anciennement société Eliance musées, exploite un lieu de restauration au sein du musée du Louvre à Paris ; que le 30 septembre 2002, un accord intitulé « Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » a été signé au sein de l'entreprise, cet accord prévoyant les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail permettant de réduire de quatre heures hebdomadaires le temps de travail collectif, le portant ainsi de 39 heures à 37 heures du 1er janvier au 31 octobre 2002 et de deux heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2002 le portant ainsi de 37 heures à 35 heures ; qu'ayant décidé de modifier les amplitudes horaires et de supprimer 24 minutes de travail par jour, à l'origine de la suppression d'un jour de repos supplémentaire, la société a consulté à plusieurs reprises le comité d'entreprise qui s'est en majorité opposé au projet envisagé à effet au 1er mars 2014 ; que s'estimant insuffisamment éclairés, le comité d'entreprise et le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ont saisi la juridiction civile en sa formation de référé aux fins de voir respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, d'ordonner la suspension de l'application du projet dit "Ensemble" et de faire défense à l'employeur, sous astreinte, de déduire les jours de repos supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'application du projet et de lui enjoindre de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, alors selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord de 2002 ne prévoit nullement des « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, mais des jours de repos supplémentaires en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures dans la limite de 39 heures ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si l'accord de 2002 prévoit « le nombre de jours de repos sera fixé forfaitairement, une fois pour toutes sans que les absences puissent réduire ce nombre », c'est seulement pour neutraliser les absences, pas pour figer le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures ; qu'en déduisant de l'accord de 2002 que le nombre de jours de repos prévus étaient fixés forfaitairement, la cour d'appel a dénaturé l'accord de 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les parties s'opposant sur la question de savoir si les jours de repos supplémentaires prévus par l'accord de 2002 constit