Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-16.717

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2075 F-D

Pourvoi n° B 16-16.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... G..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alban Z..., domicilié [...]                                                                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de la société Y... G..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé, à compter du 15 décembre 2005, en qualité de gardien agent d'entretien et jardinage par le Groupement foncier agricole des Châteaux G...     et H...        , aux droits duquel est venue la société civile d'exploitation agricole Y... G... ;

Attendu que, pour dire que les permanences tenues par le salarié dans son logement de fonction constituent du temps de travail effectif, l'arrêt retient que le contrat de mise à disposition du logement de fonction est clair et impose une obligation de présence quasi permanente, corroborée, au demeurant, par les motifs de l'avertissement infligé au salarié, que cette obligation de présence ne peut être analysée en astreinte, dès lors que, d'une part, ce système n'est pas prévu par la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et que, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'information de l'inspecteur du travail issue des dispositions de l'article L. 3121-7 du code du travail pour mettre en place de façon unilatérale un tel système, qu'en conséquence, cette obligation met le salarié, engagé notamment comme gardien, à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et doit donner lieu à rémunération comme du travail effectif ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, pendant ses permanences, le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société Y... G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA Y...  G...       à verser à M. Z... la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la réglementation en matière de durée du travail, ainsi qu'une somme au titre des heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférente, l'indemnité au titre des repos compensateurs, et l'indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à la réglementation du travail, M. Z... a été engagé en qualité de gardien agent d'entretien jardinier ; que la convention de mise à disposit