Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-10.562
Textes visés
- Articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet des pourvois M 16-10.562 P 16-10.564 et Q 16-10.565 et Cassation partielle sur le pourvoi N 16-10.563
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2076 F-D
Pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-10.562 à Q 16-10.565 formés respectivement par :
1°/ Mme Marie-Renée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Laurence B..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Ariane C..., domiciliée [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° M 16-10.562 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 16-10.563 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° P 16-10.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 16-10.565 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-10.562, N 16-10.563, P 16-10.564 et Q 16-10.565 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagées par La Poste par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mmes Y..., A..., C... et B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant notamment une indemnité de requalification ainsi que des rappels de salaires correspondant à un rétablissement de carrière et diverses autres indemnités ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-10.562 formé par Mme Y... et P 16-10.564 formé par Mme B... et le troisième moyen du pourvoi n° Q 16-10.565 formé par Mme C... :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ordonner une reprise d'ancienneté et de leurs demandes de rappel de salaire résultant de l'ancienneté acquise et d'indemnité des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste - France Telecom, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; le point 5 du relevé d'engagements relatif au droit d'option ne peut donc utilement être invoqué pour justifier que l'ancienneté des agents ayant initialement été engagés sous un statut de droit public ne soit que partiellement prise en compte pour le calcul de leur rémunération ; en l'espèce, en se fondant sur ce relevé d'engagements ainsi que sur une note de service de La Poste du 20 février 1992, pour considérer que Mme Y... avait été intégralement remplie de ses droits en matière de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom ;
2°/ que l'article 24 de la convention collective commune La Poste-France Telecom qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction impose à La Poste de prendre en compte l'ancienneté de ses agents à la date d'entrée dans les fonctions sans qu'il puisse être fait de distinction selon que la relation de travail a commencé d