Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.926

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-4-3 du code du travail, devenu.
  • Article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2081 F-D

Pourvoi n° T 16-13.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lumicenter, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lumicenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 13 septembre 2006, suivant contrat de travail à temps partiel, par la société Lumicenter en qualité d'employée de vente ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture ;

Attendu qu'en application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail du 13 septembre 2006 avait fait l'objet de plusieurs avenants portant notamment la durée du travail à 35 heures la semaine du 18 au 24 février 2008 et à 42 heures 30 la semaine du 14 au 20 avril 2008, retient que si l'exécution d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou de la durée équivalente fixée conventionnellement ce qui entraînerait dès le début du travail à temps plein la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la salariée n'est pas fondée à utiliser cet argument, que ce n'est pas l'exécution d'heures complémentaires qui a porté la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 heures 30 mais la signature de sept avenants que la salariée a librement acceptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale au cours de la semaine du 18 au 24 février 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatifs à la rupture du contrat de travail et aux rappels de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail à temps partiel et les avenants conclus entre la société Lumicenter et Mme Y... sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-14 et suivants du contrat de travail, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification, en ce qu'il dit n'y avoir lieu « à requalifier le courrier du 13 septembre 2012 qui demeure démission », en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il limite à 41,29 euros le montant du rappel de