Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-15.006

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2082 F-D

Pourvoi n° S 16-15.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...]                                                       ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1988 par la société EDF en qualité de contrôleur électrique puis de dispatcheur ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour dire que l'employeur devait rémunérer les temps de pause et le condamner à payer au salarié un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a rappelé à son employeur dans un courrier du 30 juillet 2010 qu'il exerçait son activité seul en continu sur plus de six heures consécutives sans bénéficier d'un temps de pause légal de vingt minutes et a réitéré ses prétentions le 24 janvier 2011, qu'il est constant que le salarié exerce seul son activité au cours de son quart en continu sur des plages horaires dépassant six heures en étant contraint de rester sur place, que l'employeur considère qu'il appartient à l'intéressé de s'organiser pour ne pas être dérangé pendant vingt minutes afin de pouvoir se restaurer notamment, même s'il ne lui est pas totalement possible de s'extraire de l'activité de surveillance, qu'au vu des photos du local de travail communiquées il y a lieu de dire que durant ces pauses le salarié est resté nécessairement, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à la disposition de l'employeur qui par suite devait lui rémunérer ces temps au taux des heures supplémentaires puisque venant en sus des heures habituellement effectuées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps qui auraient dû être consacrés à la pause du salarié n'avaient pas été rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, l'arrêt retient que le salarié indique avoir obtenu satisfaction par le paiement courant 2013 d'une somme au titre des repos compensateurs, qu'il invoque uniquement pour solliciter une indemnisation complémentaire la résistance abusive de son employeur contraint de régulariser sa situation après saisine de la juridiction prud'homale, que le retard dans le règlement de cette créance a nécessairement produit un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 100 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du reclassement professionnel, l'arrêt retient