Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-20.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2088 F-D

Pourvoi n° M 16-20.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'EPIC Logial-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'EPIC Logial-OPH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er septembre 1985 par l'OPHLM de la ville d'[...]       en qualité de gardienne, avec le statut d'agent contractuel de droit public non titulaire ; qu'elle percevait une prime d'ancienneté et une prime de fin d'année dite « 13.25 » ; qu'à la suite de la création de l'Office de l'habitat social, aux droits duquel vient l'établissement public industriel et commercial Logial-OPH, elle a signé un contrat de travail emportant modification de son statut en un statut de salarié de droit privé à compter du 1er janvier 1994 ; que licenciée le 11 juillet 2008 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année dite « 13.25 » alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date ; que constitue un avantage acquis celui dont profite le salarié individuellement, même si d'autres salariés en profitent également, et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, telle une prime de fin d'année ou encore une prime d'ancienneté ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient « considéré à bon droit que les droits conférés aux salariés par un usage ne sauraient correspondre à un avantage acquis individuellement », pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 17 juin 1993 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le fait d'inclure les primes dans le salaire de base, ce que ne conteste pas réellement la salariée », la cour d'appel a totalement dénaturé les conclusions d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la salariée démontrait dans ses écritures d'appel, oralement reprises à l'audience, que si une nouvelle grille de salaires avait été mise en place, se substituant à l'ancienne, par l'accord collectif conclu en application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993, cet accord portait sur la seule rémunération minimale des emplois de l'établissement et le remboursement des frais de déplacem