Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.522

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2090 F-D

Pourvoi n° D 16-13.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sobeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Alexandra Y..., domiciliée [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sobeca, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2009 par la société Sobeca ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable du service achats, statut cadre, et bénéficiait d'une rémunération incluant une part variable attribuée selon les règles en vigueur dans l'entreprise avec un plafond maximum annuel de 12 000 euros, le contrat indiquant que les objectifs seraient précisés d'ici la fin janvier 2010 ; que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire correspondant à la part variable de rémunération qui lui reste due pour l'année 2013 et aux congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que la salariée ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 septembre 2013, son droit à rémunération variable pour l'année 2013 dépend du point de savoir si son licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en se bornant pourtant à considérer, pour allouer à la salariée la somme de 11 500 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2013, que les objectifs fixés pour 2012 à la responsable des achats ne pouvaient être considérés comme ayant été reconduits pour 2013 et qu'en l'absence de toute précision apportées par l'employeur sur les règles en vigueur dans l'entreprise, telles que visées dans l'avenant au contrat de travail, il y avait lieu de retenir qu'aucun objectif n'avait été fixé pour cette salariée au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de fixer l'objectif de la salariée pour l'année 2013, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à déclarer que la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour fixer à 11 500 euros la rémunération variable au titre de l'année 2013, sans s'expliquer en rien sur les éléments pris en compte qui ne sont pas même précisés, la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du présent moyen ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de fixation des objectifs, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait par une décision motivée, de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobeca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sobeca à payer à Mme Y... somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept