Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-14.040
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2091 F-D
Pourvoi n° S 16-14.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Arts décoratifs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Arts décoratifs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par l'association Les Arts décoratifs (l'association) le 4 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2013 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, par une appréciation souveraine, estimé que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui reconnaissait par ailleurs explicitement l'importance de la charge de travail incombant au service dont il était responsable et évalué le montant du rappel de salaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'en tenant, pour retenir la faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture, au constat d'une impossibilité, pour le salarié, pendant la période de préavis, de se rendre sur son lieu de travail, d'y saluer ses anciens collègues de travail et de leur expliquer les raisons de son départ, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, en quoi une telle impossibilité, qui n'était que la conséquence normale de la dispense pour le salarié d'effectuer son préavis, constituait une circonstance vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Mme A... concernant le salarié ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Mme A... avait dénigré le salarié en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient été envisagées des perspectives à moyen et long terme et qu'il avait été dispensé d'activité pour la période de préavis ce qui l'avait empêché non seulement de saluer ses collègues mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation étaient ternies au sein de l'association, et constaté la soudaineté de la rupture après plusieurs années d'investissement et d'implication du salarié au sei