Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-16.518

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2093 F-D

Pourvoi n° K 16-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société nouvelle Déménagements Lafarge, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société nouvelle Déménagements Lafarge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 2016), que M. Y..., engagé en qualité de manutentionnaire par la société nouvelle Déménagements Lafarge, a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2008 et a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 janvier 2013 à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié le 13 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait demandé à la cour d'appel de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle Déménagements Lafarge aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société nouvelle Déménagements Lafarge.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Pierre Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société nouvelle déménagement LAFARGE à lui payer les sommes de 2 059,91 € au titre de l'indemnité spécifique égale à l'indemnité compensatrice de préavis, de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux motifs que, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, les recherches de reclassement devant être sérieuses et loyales ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'à défaut pour l'employeur de produire notamment le livret d'entrée et de sorties du personnel de l'entreprise qui permettrait de connaître d'une part, la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, d'autre part d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société adaptés aux capacités restantes du salarié, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement avec loyauté en proposant des